Édition du lundi 30 mai 2005
Les contrats d'emprunt ou destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie soumis au code
Le nouveau code des marchés publics (CMP) nest plus applicable, notamment, aux «contrats qui ont pour objet des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital, ou des services fournis par des banques centrales ; (...) ».
Un décret paru dimanche au JO remplace en effet le 5° de l'article 3 du code des marchés publics en soumettant à la mise en concurrence les contrats demprunt ou destinés à la couverture dun besoin de financement ou de trésorerie » comme le prévoyait le CMP jusquici.
Ainsi le ministère de lEconomie, des finances et de l'industrie (Minefi) règle-t-il le problème soulevé par lannulation par le Conseil dEtat, le 23 février dernier, des articles 3-5°, le premier alinéa de l'article 30, et des mots "à l'article 30" figurant au I de l'article 40 du Code des marchés publics.
Le Minefi avait rendu public début mars son commentaire des conséquences pratiques de larrêt du 23 février 2005 par lequel le Conseil d'État a annulé
Selon le Minefi, cette décision n'emportait pas annulation des marchés conclus, avant cette date, sur le fondement des dispositions du code qui viennent d'être annulées. « Ils peuvent donc continuer à être exécutés, en particulier à être payés par les comptables, car ces marchés conservent leur caractère exécutoire », disait-il.
La régularité d'un marché passé en application des dispositions annulées, précise encore le ministère, « ne pourrait être remise en cause qu'à l'occasion d'un contentieux qui le viserait spécifiquement et qui serait engagé par une personne justifiant d'un intérêt pour agir ».
À compter du 23 février 2005, les nouveaux marchés concernant les prestations en cause doivent donc être passés, selon leur montant, conformément aux différentes procédures prévues par le Code des marchés publics.
Pour les prestations de services relevant du premier alinéa de l'article 30, le Minefi soulignait que le Conseil d'État a précisé que certaines d'entre elles peuvent être acquises sans publicité préalable et même, éventuellement, sans mise en concurrence en raison de leur objet ou de situations répondant à des motifs d'intérêt général.
Quant aux prestations qui ne rempliraient pas ces conditions, le Conseil d'État, qui se réfère aux principes fixés à l'article 1er du Code des marchés publics, « n'en déduit pas pour autant l'obligation pour l'acheteur public de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le Code des marchés publics. Dans la mesure où les directives communautaires n'imposent pas non plus, pour ce type de marchés, le respect des procédures formalisées, il donc possible de recourir à la procédure adaptée, quel que soit le montant du besoin à satisfaire ».
Enfin, le ministère avait précisé que les prestations de services relatives à la représentation en justice ne sont pas concernées par la décision du Conseil d'État.
Décret n° 2005-601 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, JO du 29 mai 2005
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